Arreté municipal

ARRÊTE MUNICIPAL PRESCRIVANT LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE ET LE BRÛLAGE A PROXIMITÉ DES HABITATIONS.

Le Maire de la commune de Chemaudin,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212.2, L.2213-4 et L.2214.41,

Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1, L.2, L.49, L.772 et R.48.1 à R.48.5,

Vu le Code pénal et notamment l’article R.623.2,

Vu la loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

Vu le décret n° 95.408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 avril 1990,

 

Art. 1 – Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, etc, ne peuvent être effectués que :

– du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

– le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

– les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Art. 2 – En cas de non-respect des conditions d’emploi homologué de matériels d’équipement de quelque nature qu’ils soient, d’engins ou de véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, en cas d’urgence, de cesser immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s’appliquer.

Art. 3 – Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée notamment par l’utilisation d’appareils audiovisuels, d’instruments de musique, d’appareils ménagers, par la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.

Art. 4 – Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux à faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Art. 5 – Est interdit sur tout le territoire de la commune, l’allumage de feu à moins de 100 m des habitations.

Art. 6 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux; qui seront transmis aux tribunaux compétents.

Art. 7 – Le chef de la brigade de gendarmerie de Saint-Vit et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles.

Art. 8 – Ampliation du présent arrêté sera transmis au préfet du département du Doubs.